41Sous réserve du paragraphe 42(4), toute personne tenue de verser des aliments pour enfant est tenue de le faire selon le montant recalculé fixé dans la décision ou la décision corrigée rendue en vertu du paragraphe 38(1) ou 40(1), respectivement, trente-et-un jours après la réception d’une copie de la décision remise conformément au paragraphe 38(3).
41Sous réserve du paragraphe 42(4), toute personne tenue de verser des aliments pour enfant est tenue de le faire selon le montant recalculé fixé dans la décision ou la décision corrigée rendue en vertu du paragraphe 38(1) ou 40(1), respectivement, trente-et-un jours après la réception d’une copie de la décision remise conformément au paragraphe 38(3).